Loi fédérale
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Art. 68223
Le droit à la réparation des dommages se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations224 sur les actes illicites. 223 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 16 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). |