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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 6a37

1 Le Con­seil fédéral peut ex­cep­tion­nelle­ment déclarer dir­ecte­ment ap­plic­ables cer­taines an­nexes, y com­pris les pre­scrip­tions tech­niques qui s’y rap­portent, de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale38; il peut pre­scri­re, pour ces dis­pos­i­tions, un mode de pub­lic­a­tion par­ticuli­er et dé­cider que des an­nexes ou des parties d’an­nexes ne seront pas traduites.

2 Le Con­seil fédéral peut égale­ment ap­pli­quer cette régle­ment­a­tion aux pre­scrip­tions tech­niques qui sont ar­rêtées dans le cadre de la coopéra­tion entre autor­ités aéro­naut­iques européennes.

37In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

38RS 0.748.0