1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur l’obligation de fournir des garanties, en particulier sur leur montant et sur la délivrance d’attestations officielles relatives au genre, au montant et à la durée de validité des garanties fournies.
2 Il peut étendre l’obligation de fournir des garanties à certaines catégories d’aéronefs suisses qui ne sont pas inscrites au registre matricule.
3 Par analogie à la législation sur la circulation routière, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions relatives aux dommages causés par des aéronefs inconnus ou non assurés.
226Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).