1 Les aéronefs ne peuvent décoller ou atterrir que sur des aérodromes.42
2 Le Conseil fédéral règle:
- a.
- les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir hors des aérodromes (atterrissage en campagne);
- b.
- les constructions et les installations admises pour permettre ou faciliter l’atterrissage en campagne; le droit de l’aménagement du territoire et le droit de la construction doivent être respectés.43
3 Des atterrissages en montagne en vue de la formation et de l’entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d’atterrissage désignées par le DETEC, avec l’accord du DDPS et des autorités cantonales compétentes.44
4 Le nombre de ces places d’atterrissage sera restreint et des zones de silence seront aménagées.
5 En dérogation à l’al. 3, l’OFAC peut, pour des raisons importantes et d’entente avec les autorités cantonales et communales compétentes, autoriser des exceptions de brève durée.45
6 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions spéciales sur les atterrissages en montagne destinés à parfaire la formation des personnes qui sont au service d’organisations suisses de sauvetage.
7 L’OFAC peut prescrire des espaces aériens ou des routes aériennes pour les atterrissages en montagne. Il consulte au préalable les gouvernements des cantons intéressés.46