Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 81

1 Sont ex­empts de sais­ie con­ser­vatoire:

a.
les aéronefs af­fectés ex­clus­ive­ment à un ser­vice d’état;
b.
les aéronefs mis ef­fect­ive­ment en ser­vice sur une ligne de trans­ports pub­lics ex­ploitée régulière­ment et les aéronefs de réserve in­dis­pens­ables;
c.
tout autre aéronef af­fecté à des trans­ports de per­sonnes ou de bi­ens contre rémun­éra­tion, lor­squ’il est prêt à partir pour un tel trans­port, ex­cepté dans le cas où il s’agit d’une dette con­tractée pour le voy­age qu’il va faire ou d’une créance née au cours du voy­age.

2 Les dis­pos­i­tions du présent art­icle ne s’ap­pli­quent pas à la sais­ie con­ser­vatoire ex­er­cée par le pro­priétaire dé­pos­sédé de son aéronef par un acte il­li­cite.

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