Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)1 2

du 21 décembre 1948 (État le 1 septembre 2023)er

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).


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Art. 91247

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
en­fre­int les règles de l’air;
b.
en­fre­int les pre­scrip­tions sur l’ex­ploit­a­tion des vols vis­ant à as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou de bi­ens;
c.
pi­lote ou ex­ploite un aéronef sans pos­séder les papi­ers pre­scrits;
d.
pi­lote ou ex­ploite un aéronef qui ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de nav­ig­ab­il­ité;
e.
en­fre­int les pre­scrip­tions ap­plic­ables à l’en­tre­tien des aéronefs et com­pro­met de ce fait la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion;
f.
en­fre­int les pre­scrip­tions suivantes, con­tenues dans un règle­ment d’ex­ploit­a­tion au sens de l’art. 36c et vis­ant à protéger l’en­viron­nement et à as­surer la sé­cur­ité de per­sonnes ou de bi­ens:
1.
pre­scrip­tions con­cernant les procé­dures d’ap­proche et de dé­part,
2.
pre­scrip­tions con­cernant l’util­isa­tion des in­stall­a­tions aéro­por­tuaires par les pas­sagers, les aéronefs, les véhicules ter­restres et d’autres us­agers;
g.
ig­nore, en tant que pas­sager, les in­struc­tions de l’équipage vis­ant à as­surer la sé­cur­ité des per­sonnes et des bi­ens;
h.
trouble la tran­quil­lité pub­lique à une heure où ni la lé­gis­la­tion ni le règle­ment d’ex­ploit­a­tion ap­plic­able au sens de l’art. 36c ne l’autoris­ent;
i.
contre­vi­ent à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion as­sortie de la men­ace de la peine prévue au présent al­inéa.

2 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ne se con­forme pas à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent al­inéa;
b.
ne re­specte pas une ob­lig­a­tion fixée dans une con­ces­sion ou une autor­isa­tion;
c.248
pénètre dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­drome sans y être autor­isé ou en con­tournant ou en dé­j­ou­ant les con­trôles de sûreté; la tent­at­ive est pun­iss­able;
d.249
in­troduit sans autor­isa­tion des armes ou des ob­jets dangereux au sens de l’art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à ac­cès régle­menté d’un aéro­drome; la tent­at­ive est pun­iss­able.

3 Les in­frac­tions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d’une amende de 40 000 francs au plus.

4 Quiconque, en qual­ité de trans­por­teur aéri­en, en­fre­int de man­ière grave ou répétée en­vers ses pas­sagers des ob­lig­a­tions dé­coulant d’ac­cords in­ter­na­tionaux pré­voy­ant une ob­lig­a­tion de sanc­tion est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

247Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).

248 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

249 In­troduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).

250 RS 514.54

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