Loi fédérale
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Art. 91247
1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
2 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
3 Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d’une amende de 40 000 francs au plus. 4 Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d’accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. 247Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). 248 Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). 249 Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). |