1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a.
enfreint les règles de l’air;
b.
enfreint les prescriptions sur l’exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c.
pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d.
pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e.
enfreint les prescriptions applicables à l’entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l’exploitation;
f.
enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d’exploitation au sens de l’art. 36c et visant à protéger l’environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
1.
prescriptions concernant les procédures d’approche et de départ,
2.
prescriptions concernant l’utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d’autres usagers;
g.
ignore, en tant que passager, les instructions de l’équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h.
trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d’exploitation applicable au sens de l’art. 36c ne l’autorisent;
i.
contrevient à une disposition d’exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a.
ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b.
ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l’art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d’un aérodrome; la tentative est punissable.
3 Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d’une amende de 40 000 francs au plus.
4 Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d’accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
247Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1119; FF 2009 4405).
248 Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).
249 Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).