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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)12

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 21

1 L’ex­er­cice de la po­lice aéri­enne ressortit aux or­ganes désignés par le Con­seil fédéral.

1bis68

2 Sont réser­vées les at­tri­bu­tions générales de po­lice de la Con­fédéra­tion et des can­tons sur les aéro­dromes et sur les autres par­celles du ter­ritoire mises au ser­vice de l’avi­ation.

68 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la L du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte (RO 20085463; FF 2006 2429). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913).