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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)12

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 37m148

1 La mise en place et la modi­fic­a­tion de con­struc­tions ou d’in­stall­a­tions ne ser­vant pas ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion d’aéro­drome (in­stall­a­tions an­nexes) sont ré­gies par le droit can­ton­al.

2 L’autor­ité can­tonale con­sulte l’OFAC av­ant de délivrer l’autor­isa­tion de con­stru­ire.

3 Le pro­jet de con­struc­tion ne doit pas mettre en danger la sé­cur­ité de l’avi­ation, ni en­traver l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome.

4 L’OFAC est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par des autor­ités can­tonales en ap­plic­a­tion de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

148 In­troduit par le ch. I 13 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).