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Loi fédérale
sur l’aviation
(LA)12

1Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 2110; FF 1976 III 1267).

2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 3010; FF 1992 I 587).

Art. 72

La Con­fédéra­tion et les can­tons ne sont pas tenus de fournir une garantie pour les aéronefs.