Loi fédérale sur l'assurance-accidents

du 20 mars 1981 (Etat le 1er septembre 2017)


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Art. 30 Droit des enfants

1Les en­fants de l'as­suré décédé ont droit à une rente d'orph­elin. S'ils ont perdu un de leurs par­ents, ils ont droit à une rente d'orph­elin de père ou de mère; si les deux par­ents sont morts ou si le par­ent sur­vivant décède par la suite ou si la fi­li­ation n'exis­tait qu'à l'égard de l'as­suré décédé, ils ont droit à une rente d'orph­elin de père et de mère.

2Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions dé­taillées sur le droit aux rentes pour les en­fants re­cueil­lis et dans les cas où l'as­suré décédé était tenu au verse­ment d'une pen­sion al­i­mentaire.

3Le droit à la rente prend nais­sance le mois qui suit le décès de l'as­suré ou ce­lui du par­ent qui a sur­vécu. Il s'éteint par l'ac­com­p­lisse­ment de la 18e an­née, par le décès de l'orph­elin ou par le rachat de la rente.1 Pour les en­fants qui font un ap­pren­tis­sage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'ap­pren­tis­sage ou des études, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans ré­vol­us. …2.


1 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. II 6 de la LF du 7 oct. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093).
2 Phrase ab­ro­gée par le ch. 12 de l'an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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