Loi fédérale sur l'assurance-accidents

du 20 mars 1981 (Etat le 1er septembre 2017)


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Art. 63 Conseil de la CNA

1Le con­seil de la CNA est com­posé:

a.
de seize re­présent­ants des trav­ail­leurs as­surés auprès de la CNA;
b.
de seize re­présent­ants des em­ployeurs qui oc­cu­pent des trav­ail­leurs as­surés auprès de la CNA;
c.
de huit re­présent­ants de la Con­fédéra­tion.

2Le Con­seil fédéral nomme les membres du con­seil de la CNA pour une péri­ode de quatre ans. Il tient compte d'une re­présent­a­tion équi­lib­rée des ré­gions du pays, des catégor­ies pro­fes­sion­nelles et des sexes. Les or­gan­isa­tions d'em­ployeurs et les or­gan­isa­tions de trav­ail­leurs peuvent pro­poser des can­did­ats au Con­seil fédéral. Le Con­seil fédéral peut ré­voquer en tout temps un membre du con­seil de la CNA pour de justes mo­tifs.

3L'art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)2 s'ap­plique par ana­lo­gie aux hon­o­raires des membres du con­seil de la CNA ain­si qu'aux autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec ces per­sonnes. Le Con­seil fédéral ap­prouve le règle­ment sur les hon­o­raires des membres du con­seil de la CNA.

4Les membres du con­seil de la CNA quit­tent le con­seil au plus tard à la fin de l'an­née civile au cours de laquelle ils at­teignent l'âge de 70 ans.

5Le con­seil de la CNA se con­stitue lui-même, et il élit son présid­ent et ses deux vice-présid­ents, ain­si que ses com­mis­sions, not­am­ment la com­mis­sion du con­seil de la CNA. Il re­m­plit en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
il déter­mine les ob­jec­tifs straté­giques, les prin­cipes ap­plic­ables à la fix­a­tion des primes et la poli­tique du per­son­nel de la CNA;
b.
il ad­opte le règle­ment d'or­gan­isa­tion av­ant de le sou­mettre à l'ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
c.
il ar­rête le règle­ment du per­son­nel;
d.
il ap­prouve les normes compt­ables et fixe les tarifs de primes;
e.
il nomme et ré­voque l'or­gane de ré­vi­sion;
f.
il ad­opte le rap­port an­nuel et les comptes an­nuels av­ant de les sou­mettre à l'ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral et il statue sur l'af­fect­a­tion des ex­cédents de re­cette;
g.
il nomme et ré­voque les membres de la dir­ec­tion, y com­pris son présid­ent;
h.
il ad­opte le budget pour les coûts d'ex­ploit­a­tion, le plan fin­an­ci­er et les prin­cipes compt­ables;
i.
il or­gan­ise la ré­vi­sion in­terne et nomme, sur­veille et ré­voque l'ac­tuaire re­spons­able;
k.
il ex­erce la sur­veil­lance sur la dir­ec­tion, y com­pris sur son présid­ent, pour véri­fi­er not­am­ment qu'elle ob­serve la lé­gis­la­tion ain­si que les règle­ments et les in­struc­tions per­tin­ents, et qu'elle as­sure con­ven­able­ment la ges­tion de l'en­tre­prise;
l.
il garantit un sys­tème de con­trôle in­terne et une ges­tion des risques ap­pro­priés;
m.
il donne décharge à la dir­ec­tion.

6La com­mis­sion du con­seil de la CNA pré­pare les dossiers à l'at­ten­tion du con­seil de la CNA. Le con­seil de la CNA peut, dans le règle­ment d'or­gan­isa­tion, déléguer à la com­mis­sion du con­seil de la CNA la tâche de fix­er les tarifs de primes visés à l'al. 5, let. d, ain­si que les tâches visées à l'al. 5, let. g à m. Les autres tâches du con­seil de la CNA ne peuvent être déléguées.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­ces-soires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
2 RS172.220.1

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