Loi fédérale sur l'assurance-accidents

du 20 mars 1981 (Etat le 1er septembre 2017)


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Art. 70 Domaine d'activité

1Les as­sureurs sont tenus d'al­louer au moins les presta­tions d'as­sur­ance prévues dans la présente loi aux per­sonnes as­surées à titre ob­lig­atoire ou fac­ultatif.

2Les caisses-mal­ad­ie peuvent pratiquer l'as­sur­ance du traite­ment médic­al, y com­pris les dom­mages matéri­els, les frais de voy­age, de trans­port et de secours ain­si que l'as­sur­ance d'une in­dem­nité journ­alière. Elles sont tenues de pass­er un ac­cord réglant leur col­lab­or­a­tion avec l'as­sureur qui al­loue les autres presta­tions d'as­sur­ance.1

3Les as­sureurs désignés à l'art. 68 peuvent déléguer la ges­tion des sin­is­tres à la CNA ou à un tiers. Cette délég­a­tion doit être ap­prouvée par l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers si elle est don­née par un as­sureur désigné à l'art. 68, al. 1, let. a, et par l'Of­fice fédéral de la santé pub­lique si elle est don­née par un as­sureur visé à l'art. 68, al. 1, let c.2


1 Voir aus­si l'art. 2 de l'O du 20 sept. 1982 sur la mise en vi­gueur et l'in­tro­duc­tion de la L sur l'as­sur­ance-ac­ci­dents (RO 1982 1724).
2 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­cessoires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

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