Loi fédérale sur l'assurance-accidents

du 20 mars 1981 (Etat le 1er septembre 2017)


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Art. 90a Financement des allocations de renchérissement par les assureurs désignés à l'art. 68,
al.1,
let.a, et par la caisse supplétive

1Les as­sureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a, et la caisse sup­plét­ive con­stitu­ent une as­so­ci­ation au sens du code civil2, des­tinée à garantir à long ter­me le fin­ance­ment des al­loc­a­tions de renchérisse­ment (art. 34) pour l'as­sur­ance des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et non pro­fes­sion­nels. Tous les as­sureurs désignés à l'art. 68, al. 1, let. a, et la caisse sup­plét­ive sont tenus de s'af­fil­ier à cette as­so­ci­ation.

2Les membres de l'as­so­ci­ation sont tenus de con­stituer leurs pro­pres pro­vi­sions dis­tinct­es afin de fin­an­cer les al­loc­a­tions de renchérisse­ment.

3Les pro­vi­sions dis­tinct­es sont fin­ancées par:

a.
les ex­cédents d'in­térêts sur les cap­itaux de couver­ture de rentes;
b.
les parts du revenu d'in­térêts sur les pro­vi­sions pour presta­tions aux in­val­ides et sur­vivants;
c.
les parts du revenu d'in­térêts sur les pro­vi­sions pour frais de traite­ment et in­dem­nités journ­alières;
d.
les paie­ments com­pensatoires entre les membres;
e.
le revenu d'in­térêts sur les pro­vi­sions dis­tinct­es;
f.
les sup­plé­ments de prime pour les al­loc­a­tions de renchérisse­ment non couvertes par les ex­cédents d'in­térêts.

4L'as­so­ci­ation fixe par dé­cision et pour tous les membres les parts unitaires des revenus d'in­térêt sur les pro­vi­sions ain­si que les sup­plé­ments de primes unitaires pour les al­loc­a­tions de renchérisse­ment au sens de l'art. 92, al. 1, qui ne sont pas couvertes. Les sup­plé­ments de prime sont per­çus lor­sque les ex­cédents d'in­térêts pos­i­tifs, la part du revenu d'in­térêt sur les pro­vi­sions et les revenus d'in­térêts sur les pro­vi­sions dis­tinct­es ne suf­fis­ent pas pour garantir le fin­ance­ment des al­loc­a­tions de renchérisse­ment cap­it­al­isées qui ont été dé­cidées.

5Si le solde des pro­vi­sions dis­tinct­es d'un ou de plusieurs membres est nég­atif à la fin d'une an­née compt­able, l'as­so­ci­ation fixe les paie­ments com­pensatoires né­ces­saires entre les membres. Les membres présent­ant un solde pos­i­tif sont tenus de vers­er des paie­ments com­pensatoires selon les mod­al­ités réglées dans les stat­uts de l'as­so­ci­ation et son règle­ment.

6Les mod­al­ités sont réglées dans les stat­uts et dans le règle­ment de l'as­so­ci­ation. Le Con­seil fédéral ap­prouve les stat­uts et le règle­ment.

7Si l'as­so­ci­ation n'est pas con­stituée, le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
2 RS 210

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