Loi fédérale sur l’assurance-accidents

du 20 mars 1981 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 64 Direction

1La dir­ec­tion gère les af­faires de la CNA et la re­présente; elle peut nom­mer des fondés de pro­cur­a­tion et d’autres man­dataires com­mer­ci­aux.

2Les membres de la dir­ec­tion ne peuvent faire partie du con­seil de la CNA. Ils sont en­gagés con­formé­ment au code des ob­lig­a­tions (CO)2. Leur salaire et les autres con­di­tions con­trac­tuelles sont ré­gis par l’art. 6a, al. 1 à 5, LP­ers3, qui s’ap­plique par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­ces-soires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
2 RS 220
3 RS172.220.1

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