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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente

1 Lor­sque la rente a été fixée, les presta­tions pour soins et rem­bourse­ment de frais (art. 10 à 13) sont ac­cordées à son béné­fi­ci­aire dans les cas suivants:

a.
lor­squ’il souf­fre d’une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle;
b.
lor­squ’il souf­fre d’une re­chute ou de séquelles tar­dives et que des mesur­es médicales amélioreraient not­a­ble­ment sa ca­pa­cité de gain ou em­pêch­eraient une not­able di­minu­tion de celle-ci;
c.
lor­squ’il a be­soin de man­ière dur­able d’un traite­ment et de soins pour con­ser­ver sa ca­pa­cité résidu­elle de gain;
d.
lor­squ’il présente une in­ca­pa­cité de gain et que des mesur­es médicales amé­lio­reraient not­a­ble­ment son état de santé ou em­pêch­eraient que ce­lui-ci ne subisse une not­able détéri­or­a­tion.

2 L’as­sureur peut or­don­ner la re­prise du traite­ment médic­al. …59.

3 En cas de re­chute et de séquelles tar­dives et, de même, si l’as­sureur or­donne la re­prise du traite­ment médic­al, le béné­fi­ci­aire de la rente peut prétendre non seule­ment à la rente, mais aus­si aux presta­tions pour soins et au rem­bourse­ment de frais (art. 10 à 13).60 Si le gain de l’in­téressé di­minue pendant cette péri­ode, ce­lui-ci a droit à une in­dem­nité jour­nalière dont le mont­ant est cal­culé sur la base du derni­er gain réal­isé av­ant le nou­veau trai­tement médic­al.

59 Phrase ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).