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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

du 20 mars 1981 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art. 57

1 Les lit­iges entre as­sureurs et per­sonnes ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine médic­al, labor­atoires, hôpitaux, ét­ab­lisse­ments de cure et en­tre­prises de trans­port ou de sauvetage sont jugés par un tribunal ar­bit­ral dont la jur­idic­tion s’étend à tout le can­ton.112

2 Le tribunal com­pétent est ce­lui du can­ton dans le­quel se trouve l’in­stall­a­tion per­man­ente d’une de ces per­sonnes ou d’un de ces ét­ab­lisse­ments.

3 Les can­tons désignent le tribunal ar­bit­ral et fix­ent la procé­dure. À moins que le cas n’ait déjà été sou­mis à un or­gan­isme de con­cili­ation prévu par con­ven­tion, le tribu­nal ar­bit­ral ne peut être saisi sans procé­dure de con­cili­ation préal­able. Le tri­bunal arbi­tral se com­pose d’un présid­ent neut­re et de re­présent­ants des parties en nombre égal.

4 Les juge­ments con­tiennent les mo­tifs re­tenus et l’in­dic­a­tion des voies de droit et sont com­mu­niqués par écrit aux parties.

5 Les juge­ments ren­dus par le tribunal ar­bit­ral peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal fédéral, con­formé­ment à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral113.114

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

113 RS 173.110

114 In­troduit par l’an­nexe ch. 111 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).