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Art. 63 Conseil de la CNA 127
1 Le conseil de la CNA est composé:
2 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d’une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs. 3 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)128 s’applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu’aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA. 4 Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 70 ans. 5 Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes:
6 La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l’attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d’organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l’al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l’al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées. 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). BGE
145 I 282 (1C_389/2018 und andere) from 8. August 2019
Regeste: Art. 34 Abs. 1 und 2 BV, Art. 82 lit. c und Art. 89 Abs. 3 BGG, Art. 10a und Art. 77 Abs. 2 BPR; Interventionen eines Bundesamts sowie einer öffentlich-rechtlichen Anstalt in den Abstimmungskampf im Vorfeld der eidgenössischen Volksabstimmung vom 25. November 2018 über die Änderung des ATSG. Die kritisierten Publikationen des BSV und der Suva stellen Interventionen in den Abstimmungskampf dar und können Gegenstand einer Beschwerde in Stimmrechtssachen sein (E. 2.2.2). Die für den Beschwerdeführer massgebliche Frist von drei Tagen für die Anfechtung der beanstandeten Akte bei der Kantonsregierung lief erst ab Kenntnisnahme der Verfügung der Bundeskanzlei über das Zustandekommen des Referendums (E. 3). Verpflichtung der Behörden sowie von öffentlich beherrschten Unternehmen auf korrekte und zurückhaltende Information im Vorfeld von Abstimmungen (E. 4). Überprüfung der kritisierten Publikationen des BSV (E. 5) sowie der Suva (E. 6). |