Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

du 20 mars 1981 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 67a Activités accessoires 154

1 En plus des activ­ités qui lui in­combent en vertu de la loi, la CNA peut ex­er­cer, à titre ac­cessoire, des activ­ités dans les do­maines suivants:

a.
la ges­tion de cli­niques de réad­apt­a­tion;
b.
le traite­ment des sin­is­tres pour des tiers;
c.
le dévelop­pe­ment de produits de sé­cur­ité et la vente de ces produits;
d.
les con­seils et la form­a­tion dans le do­maine de la pro­mo­tion de la santé en en­tre­prise.

2 Les activ­ités ac­cessoires doivent:

a.
être com­pat­ibles avec les tâches rel­ev­ant de la puis­sance pub­lique qui in­combent à la CNA dans l’ex­écu­tion des dis­pos­i­tions sur la préven­tion des ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels fixées à l’art. 85, al. 1;
b.
être autofin­ancées.

3 Les activ­ités ac­cessoires sont ex­er­cées par des centres de presta­tions rat­tachés à la CNA ou par des so­ciétés an­onymes au sens du CO155, dont la ma­jor­ité du cap­it­al et des voix sont détenus par la CNA.

4 Lor­sque les activ­ités ac­cessoires sont ex­er­cées par des centres de presta­tions, la CNA doit tenir un compte dis­tinct pour chacun de ces centres. Les ex­cédents ou les pertes seront portés à l’ac­tif ou au pas­sif dans une réserve sé­parée de la CNA.

154 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Or­gan­isa­tion et activ­ités ac­cessoires de la CNA), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).

155 RS 220

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