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Art. 70 Domaine d’activité
1 Les assureurs sont tenus d’allouer au moins les prestations d’assurance prévues dans la présente loi aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif. 2 Les caisses-maladie peuvent pratiquer l’assurance du traitement médical, y compris les dommages matériels, les frais de voyage, de transport et de secours ainsi que l’assurance d’une indemnité journalière. Elles sont tenues de passer un accord réglant leur collaboration avec l’assureur qui alloue les autres prestations d’assurance.162 3 Les assureurs désignés à l’art. 68 peuvent déléguer la gestion des sinistres à la CNA ou à un tiers. Cette délégation doit être approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers si elle est donnée par un assureur désigné à l’art. 68, al. 1, let. a, et par l’Office fédéral de la santé publique si elle est donnée par un assureur visé à l’art. 68, al. 1, let c.163 162Voir aussi l’art. 2 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vigueur et l’introduction de la L sur l’assurance-accidents (RO 19821724). 163 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). BGE
133 V 642 (8C_158/2007) from 13. November 2007
Regeste: Art. 66 Abs. 4 BGG. Unfallversicherer fallen nicht unter die Befreiung von Gerichtskosten im Rahmen von Art. 66 Abs. 4 BGG (E. 5). |