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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

du 20 mars 1981 (État le 1 janvier 2023)er

Art. 73 Domaine d’activité

1 La caisse sup­plét­ive al­loue les presta­tions lé­gales d’as­sur­ance aux trav­ail­leurs vic­times d’un ac­ci­dent que la CNA n’a pas la com­pétence d’as­surer et qui n’ont pas été as­surés par leur em­ployeur. L’em­ployeur nég­li­gent verse à la caisse les primes spé­ciales (art. 95). Elle prend aus­si en charge les frais af­férents aux presta­tions lé­gales des as­sureurs désignés à l’art. 68 qui sont devenus in­solv­ables.

2 La caisse sup­plét­ive at­tribue à un as­sureur les em­ployeurs qui, mal­gré som­ma­tion, n’ont pas as­suré leurs trav­ail­leurs ou qui n’ont pas trouvé de nou­vel as­sureur.167

2bis L’al. 2 ne s’ap­plique pas aux em­ployeurs qui oc­cu­pent ex­clus­ive­ment des trav­ail­leurs dont la rémun­éra­tion est de minime im­port­ance au sens de l’art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants168.169

2ter La caisse sup­plét­ive ac­com­plit les tâches qui lui sont con­fiées en vertu des art. 78 et 90, al. 4.170

3 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er à la caisse sup­plét­ive des tâches qui ne relèvent pas du do­maine d’activ­ité des autres as­sureurs.

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

168 RS 831.10

169 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

170 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).