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Art. 87a Contributions des entreprises étrangères 190
1 Les entreprises étrangères dont les travailleurs ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire en vertu de la présente loi doivent payer des contributions à la prévention des accidents. 2 Le montant des contributions doit être fixé de manière à équivaloir au supplément de prime prélevé en vertu de l’art. 87 pour des entreprises comparables. 3 Le Conseil fédéral règle la procédure de perception des contributions. 190 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691). |