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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 118 Dispositions transitoires

1 Les presta­tions d’as­sur­ance al­louées pour les ac­ci­dents qui sont survenus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et pour les mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles qui se sont déclarées av­ant cette date sont ré­gies par l’an­cien droit.

2 Dans les cas men­tion­nés à l’al. 1, les as­surés de la CNA sont toute­fois sou­mis, dès leur en­trée en vi­gueur, aux dis­pos­i­tions de la présente loi sur les points suivants:

a.
le traite­ment médic­al ac­cordé après la fix­a­tion de la rente (art. 21), si le droit naît après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi;
b.
l’ex­clu­sion de la ré­duc­tion des presta­tions pour soins et des in­dem­nisa­tions lor­sque l’ac­ci­dent ou la mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle a été pro­voqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c.
les rentes d’in­valid­ité, les in­dem­nités pour at­teinte à l’in­té­grité, les al­loc­a­tions pour im­pot­ent, les rentes de sur­vivants ain­si que les frais de trans­port du corps et les frais fun­éraires, si le droit naît après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi;
d.
l’al­loc­a­tion pro­longée de rentes d’orph­elins aux en­fants qui suivent une form­a­tion (art. 30, al. 3); l’in­téressé doit faire valoir son droit dans un délai d’une an­née lor­sque le droit à la rente est déjà éteint au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi;
e.
le rachat des rentes (art. 35);
f.
les al­loc­a­tions de renchérisse­ment (art. 34); le renchérisse­ment est réputé com­pensé pour tous les ren­ti­ers par les rentes al­louées en vertu de l’an­cien droit et par d’éven­tuelles al­loc­a­tions de renchérisse­ment; les al­loc­a­tions pour les ren­ti­ers du ser­vice du trav­ail, milit­aire et civil, con­tin­u­ent à être ver­sées aux frais de la Con­fédéra­tion.

3 Lor­sque l’as­suré décédé était tenu, par dé­cision ju­di­ci­aire ou par con­ven­tion, de vers­er des con­tri­bu­tions d’en­tre­tien à un en­fant illé­git­ime au sens du code civil dans sa ten­eur du 10 décembre 1907282, cet en­fant est as­similé à un en­fant de l’as­suré pour l’al­loc­a­tion d’une rente d’orph­elin.

4Les presta­tions d’as­sur­ance al­louées pour les ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels qui sont survenus av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 oc­tobre 1998283 sont ré­gies par l’an­cien droit. Les presta­tions en es­pèces seront toute­fois ser­vies selon le nou­veau droit si la préten­tion naît après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 9 oc­tobre 1998.284

5 Si la préten­tion naît av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 décembre 2000, la rente d’in­valid­ité est al­louée d’après l’an­cien droit.285

282[RS 23]

283 RO 1999 1321

284 In­troduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1321; FF 1997 III 572581).

285 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1491; FF 2000 12531263).