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Art. 14 Frais de transport du corps et frais funéraires
1 Les frais nécessités par le transport du corps d’une personne décédée jusqu’au lieu où il doit être enseveli sont remboursés. Le Conseil fédéral peut limiter le remboursement des frais de transport à l’étranger. 2 Les frais d’ensevelissement sont remboursés dans la mesure où ils n’excèdent pas sept fois le montant maximum du gain journalier assuré. |