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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 16 Droit

1 L’as­suré totale­ment ou parti­elle­ment in­cap­able de trav­ailler (art. 6 LP­GA35) à la suite d’un ac­ci­dent a droit à une in­dem­nité journ­alière.36

2 Le droit à l’in­dem­nité journ­alière naît le troisième jour qui suit ce­lui de l’ac­ci­dent. Il s’éteint dès que l’as­suré a re­couvré sa pleine ca­pa­cité de trav­ail, dès qu’une rente est ver­sée ou dès que l’as­suré décède.

3 L’in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-ac­ci­dents n’est pas al­louée s’il ex­iste un droit à une in­dem­nité journ­alière de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou à une al­loc­a­tion de ma­ter­nité, d’al­loc­a­tion à l’autre par­ent, de prise en charge ou d’ad­op­tion selon la loi du 25 septembre 1952 sur les al­loc­a­tions pour perte de gain37.38

4 L’in­dem­nité journ­alière est ver­sée aux per­sonnes au chômage nonob­stant les délais d’at­tente (art. 18, al. 1, LACI39) ou les jours de sus­pen­sion (art. 30 LACI).40

5 Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, qui reçoivent une rente conformément à l’art. 22bis, al. 5, LAI41en relation avec l’art. 28 LAI n’ont pas droit à une indemnité journalière.42

35 RS 830.1

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

37 RS 834.1

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 mars 2023 (In­dem­nités journ­alières pour le par­ent sur­vivant), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).

39 RS 837.0

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

41 RS 831.20

42 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).