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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 18 Invalidité 49

1 Si l’as­suré est in­val­ide (art. 8 LP­GA50) à 10 % au moins par suite d’un ac­ci­dent, il a droit à une rente d’in­valid­ité, pour autant que l’ac­ci­dent soit survenu av­ant l’âge de référence51.52

2 Le Con­seil fédéral règle l’évalu­ation du de­gré de l’in­valid­ité dans des cas spé­ci­aux. Il peut à cette oc­ca­sion déro­ger à l’art. 16 LP­GA.

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

50 RS 830.1

51 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).