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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 22 Révision de la rente 63

En dérog­a­tion à l’art. 17, al. 1, LP­GA64, la rente ne peut plus être révisée à compt­er du mois au cours duquel l’ay­ant droit per­çoit de man­ière an­ti­cipée la to­tal­ité de sa rente de vie­il­lesse en vertu de l’art. 40, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)65, mais au plus tard lor­squ’il at­teint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

64 RS 830.1

65 RS 831.10