Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)


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Art. 31 Montant des rentes

1 Les rentes de sur­vivants se mon­tent, en pour-cent du gain as­suré:

pour les veuves et les veufs: à 40 %,
pour les orph­elins de père ou de mère: à 15 %,
pour les orph­elins de père et de mère: à 25 %.
En cas de con­cours de plusieurs sur­vivants à 70 % au plus et en tout.

2 La rente de sur­vivant ver­sée au con­joint di­vor­cé s’élève à 20 % du gain as­suré, mais au plus à la con­tri­bu­tion d’en­tre­tien qui est due.

3 Les rentes sont pro­por­tion­nelle­ment ré­duites lor­squ’elles re­présen­tent plus de 70 % du gain as­suré pour le con­joint sur­vivant et les en­fants ou plus de 90 % lor­squ’il ex­iste en outre une rente pour con­joint di­vor­cé. L’ex­tinc­tion de la rente d’un de ces sur­vivants profite aux autres, pro­por­tion­nelle­ment et dans la lim­ite de leurs droits.

4 Si les sur­vivants ont droit à des rentes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité, l’as­sur­ance-ac­ci­dents leur al­loue une rente com­plé­mentaire dont le mont­ant cor­res­pond, en dérog­a­tion à l’art. 69 LP­GA78 à la différence entre 90 % du gain as­suré et la rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité, mais au plus au mont­ant prévu à l’al. 1.79 La rente com­plé­mentaire al­louée au con­joint di­vor­cé cor­res­pond à la différence entre la pen­sion al­i­mentaire due et la rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, mais au plus au mont­ant prévu à l’al. 2. La rente com­plé­mentaire est fixée lor­squ’elle est en con­cours pour la première fois avec une rente de l’as­sur­ance-in­valid­ité ou de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Elle est ad­aptée lor­sque la rente de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants est modi­fiée à la suite d’un ajourne­ment ou d’un verse­ment an­ti­cipé, ou lor­sque le cercle des béné­fi­ci­aires de rentes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants ou de l’as­sur­ance-in­valid­ité est modi­fié.80

4bis L’al. 4 est ap­plic­able égale­ment lor­sque l’as­suré a droit à une rente de même nature ser­vie par une as­sur­ance so­ciale étrangère.81

5 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions dé­taillées sur le cal­cul des rentes com­plé­mentaires ain­si que des rentes pour orph­elins de père et de mère lor­sque les par­ents étaient tous deux as­surés.

78 RS 830.1

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

80 Nou­velle ten­eur de la 3e phrase et in­tro­duc­tion de la 4e phrase par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

81 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

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