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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 34

1 Les béné­fi­ci­aires de rentes d’in­valid­ité et de sur­vivants reçoivent des al­loc­a­tions pour com­penser le renchérisse­ment. Celles-ci font partie in­té­grante de la rente.

2 Le Con­seil fédéral fixe les al­loc­a­tions en se fond­ant sur l’in­dice suisse des prix à la con­som­ma­tion. Les rentes sont ad­aptées au même ter­me que les rentes de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants.82

82Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1992 (RO 1992 1327; FF 1991 I 193).