Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)


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Art. 35

1 L’as­sureur peut ra­chet­er en tout temps, à la valeur qu’elle a au mo­ment du rachat, une rente d’in­valid­ité ou de sur­vivant lor­sque son mont­ant men­suel n’at­teint pas la moitié du gain journ­ali­er max­im­um as­suré. Les rentes de sur­vivants sont comptées à leur mont­ant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu’avec le con­sente­ment de l’ay­ant droit et s’il est pat­ent que ses in­térêts sont sauve­gardés à long ter­me.

2 Le rachat de la rente éteint les droits nés de l’ac­ci­dent. Toute­fois, si l’in­valid­ité im­put­able à l’ac­ci­dent s’ac­croît dans une mesure im­port­ante après le rachat de la rente, l’as­suré peut prétendre une rente d’in­valid­ité cor­res­pond­ant à cet ac­croisse­ment. Toute­fois, si l’in­valid­ité im­put­able à l’ac­ci­dent s’ac­croît dans une mesure im­port­ante après le rachat de la rente, l’as­suré peut prétendre à une rente d’in­valid­ité cor­res­pond­ant à cet ac­croisse­ment.83 Le rachat d’une rente d’in­valid­ité est sans ef­fet sur le droit à une rente de sur­vivants.

83 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

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