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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 37 Faute de l’assuré

1 Si l’as­suré a pro­voqué in­ten­tion­nelle­ment l’at­teinte à la santé ou le décès, aucune presta­tion d’as­sur­ance n’est al­louée, sauf l’in­dem­nité pour frais fun­éraires.

2 Si l’as­suré a pro­voqué l’ac­ci­dent par une nég­li­gence grave, les in­dem­nités journ­alières ver­sées pendant les deux premières an­nées qui suivent l’ac­ci­dent sont, en dérog­a­tion à l’art. 21, al. 1, LP­GA86, ré­duites dans l’as­sur­ance des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels. La ré­duc­tion ne peut toute­fois ex­céder la moitié du mont­ant des presta­tions lor­sque l’as­suré doit, au mo­ment de l’ac­ci­dent, pour­voir à l’en­tre­tien de proches auxquels son décès ouv­ri­rait le droit à des rentes de sur­vivants.87

3 Si l’as­suré a pro­voqué l’ac­ci­dent en com­met­tant, non in­ten­tion­nelle­ment, un crime ou un délit, les presta­tions en es­pèces peuvent, en dérog­a­tion à l’art. 21, al. 1, LP­GA, être ré­duites ou, dans les cas par­ticulière­ment graves, re­fusées. Si l’as­suré doit, au mo­ment de l’ac­ci­dent, pour­voir à l’en­tre­tien de proches auxquels son décès ouv­ri­rait le droit à une rente de sur­vivants, les presta­tions en es­pèces sont ré­duites au plus de moitié. S’il décède des suites de l’ac­ci­dent, les presta­tions en es­pèces pour les sur­vivants peuvent, en dérog­a­tion à l’art. 21, al. 2, LP­GA, aus­si être ré­duites au plus de moitié.88

86 RS 830.1

87 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).