Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)


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Art. 45 Déclaration de l’accident

1 Le trav­ail­leur as­suré doit aviser sans re­tard son em­ployeur ou l’as­sureur de tout ac­ci­dent qui né­ces­site un traite­ment médic­al ou pro­voque une in­ca­pa­cité de trav­ail. Si l’as­suré décède des suites de l’ac­ci­dent, cette ob­lig­a­tion in­combe aux sur­vivants qui ont droit à des presta­tions.

2 L’em­ployeur doit aviser sans re­tard l’as­sureur dès qu’il ap­prend qu’un as­suré de son en­tre­prise a été vic­time d’un ac­ci­dent qui né­ces­site un traite­ment médic­al ou pro­voque une in­ca­pa­cité de trav­ail (art. 6 LP­GA97) ou le décès.98

2bis La per­sonne au chômage doit aviser sans re­tard l’or­gane com­pétent de l’as­sur­ance-chômage ou son as­sureur-ac­ci­dents lor­squ’elle est vic­time d’un ac­ci­dent. Si l’as­suré décède des suites de l’ac­ci­dent, cette ob­lig­a­tion in­combe aux sur­vivants ay­ant droit à des presta­tions.99

3 L’as­suré ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante doit aviser sans re­tard l’as­sureur de tout ac­ci­dent qui né­ces­site un traite­ment médic­al ou pro­voque une in­ca­pa­cité de trav­ail. Si l’as­suré décède des suites de l’ac­ci­dent, cette ob­lig­a­tion in­combe aux sur­vivants ay­ant droit à des presta­tions.

3bis La per­sonne visée à l’art. 1a, al. 1, let. c, doit aviser sans re­tard l’of­fice AI ou la CNA lor­squ’elle est vic­time d’un ac­ci­dent. Si l’as­suré décède des suites de l’ac­ci­dent, cette ob­lig­a­tion in­combe aux sur­vivants ay­ant droit à des presta­tions.100

97 RS 830.1

98 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).

99 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

100 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).

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