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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 55 Exclusion 110

Si, pour des mo­tifs graves, un as­sureur con­teste à une per­sonne ex­er­çant une activ­ité dans le do­maine médic­al, à un labor­atoire, à un hôpit­al ou à un ét­ab­lisse­ment de cure le droit de soign­er les as­surés, de leur pre­scri­re ou de leur fournir des médic­a­ments, de leur pre­scri­re ou d’ap­pli­quer des traite­ments ou de faire des ana­lyses, il ap­par­tient au tribunal ar­bit­ral (art. 57) de pro­non­cer l’ex­clu­sion et d’en fix­er la durée.

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).