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Art. 64b Organe de révision 136
1 La CNA est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d’un organe de révision au sens de l’art. 727 CO137. L’organe de révision vérifie également que les dispositions relatives au système de financement fixées à l’art. 90 sont respectées. 2 L’organe de révision est nommé pour une période de trois ans au plus. Son mandat est renouvelable. 136 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). |