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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 66 Domaine de compétences 148

1 Sont as­surés à titre ob­lig­atoire auprès de la CNA les trav­ail­leurs des en­tre­prises et ad­min­is­tra­tions suivantes:

a.149
en­tre­prises in­dus­tri­elles visées à l’art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail (LTR)150;
b.
en­tre­prises de l’in­dus­trie du bâ­ti­ment, d’in­stall­a­tions et de pose de con­duites;
c.
en­tre­prises ay­ant pour activ­ité l’ex­ploit­a­tion de com­posantes de l’écorce ter­restre;
d.
ex­ploit­a­tions forestières;
e.151
en­tre­prises qui trav­ail­lent avec des ma­chines le métal, le bois, le liège, les matières syn­thétiques, la pierre ou le verre, et fonder­ies, à l’ex­cep­tion des en­tre­prises de vente men­tion­nées ci-après, dans la mesure où elles ne fab­riquent pas elles-mêmes les produits qu’elles trans­for­ment:
1.
ma­gas­ins d’op­tique,
2.
bi­jouter­ies et joailler­ies,
3.
ma­gas­ins d’art­icles de sport, sans ma­chines d’af­fûtage des carres ni ponceuses de re­vête­ments,
4.
ma­gas­ins d’ap­par­eils de ra­dio ou de télé­vi­sion, sans con­struc­tion d’antennes,
5.
ma­gas­ins de décor­a­tion d’in­térieur, sans travaux de pose de sol et de menuis­er­ie;
f.
en­tre­prises qui produis­ent, em­ploi­ent en grande quant­ité ou ont en dépôt en grande quant­ité des matières in­flam­mables, ex­plos­ibles ou pouv­ant en­traîn­er des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles (art. 9, al. 1);
g.
en­tre­prises de com­mu­nic­a­tions et de trans­ports et en­tre­prises qui sont en re­la­tion dir­ecte avec l’in­dus­trie des trans­ports;
h.
en­tre­prises com­mer­ciales qui ont en dépôt de grandes quant­ités de marchand­ises pondéreuses et qui font us­age d’in­stall­a­tions méca­niques;
i.
abat­toirs em­ploy­ant des ma­chines;
k.
en­tre­prises qui fab­riquent des bois­sons;
l.
en­tre­prises de dis­tri­bu­tion d’élec­tri­cité, de gaz et d’eau ain­si que les en­tre­prises d’en­lève­ment des ordures et d’épur­a­tion des eaux;
m.
en­tre­prises de pré­par­a­tion, de dir­ec­tion ou de sur­veil­lance tech­niques des travaux men­tion­nés aux lettres b à l;
n.
écoles de méti­ers et ateliers protégés;
o.
en­tre­prises de trav­ail tem­po­raire;
p.
ad­min­is­tra­tion fédérale, en­tre­prises et ét­ab­lisse­ments de la Con­fédéra­tion;
q.
ser­vices des ad­min­is­tra­tions pub­liques des can­tons, com­munes et cor­por­a­tions de droit pub­lic, dans la mesure où ils ex­écutent des travaux men­tion­nés aux let. b à m.

2 Le Con­seil fédéral désigne de man­ière dé­taillée les en­tre­prises sou­mises à l’as­sur­ance ob­lig­atoire et défin­it le do­maine d’activ­ité de la CNA pour les trav­ail­leurs:

a.
des en­tre­prises aux­ili­aires ou ac­cessoires d’en­tre­prises sou­mises à l’as­sur­ance ob­lig­atoire;
b.
d’en­tre­prises dont seules les en­tre­prises aux­ili­aires ou ac­cessoires sont visées à l’al. 1;
c.
des en­tre­prises mixtes;
d.
em­ployés par des per­sonnes qui, dans une large mesure, ex­écutent à leur compte des travaux visés à l’al. 1, let. b à m, sans que les critères d’une en­tre­prise soi­ent réunis.

3 Le Con­seil fédéral peut dis­penser de l’ob­lig­a­tion de s’as­surer auprès de la CNA les trav­ail­leurs des en­tre­prises rat­tachées à l’in­sti­tu­tion privée d’as­sur­ance-ac­ci­dents d’une as­so­ci­ation pro­fes­sion­nelle lor­sque cette in­sti­tu­tion garantit une couver­ture égale. De tell­es dis­penses seront en par­ticuli­er con­sen­ties lor­squ’elles ser­vent à sauve­garder la vie et l’ef­fica­cité d’une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance déjà existante.

3bis Les per­sonnes au chômage sont as­surées auprès de la CNA. Le Con­seil fédéral déter­mine l’as­sureur com­pétent en cas de gain in­ter­mé­di­aire, de chômage partiel et de mesur­es re­l­at­ives au marché du trav­ail.152

3ter Les per­sonnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, sont as­surées auprès de la CNA.153

4 La CNA gère l’as­sur­ance fac­ultat­ive des em­ployeurs dont les trav­ail­leurs sont as­surés à titre ob­lig­atoire auprès d’elle ain­si que celle des membres de la fa­mille col­labor­ant à l’en­tre­prise de ces em­ployeurs (art. 4 et 5). Le Con­seil fédéral peut autor­iser la CNA à as­surer à titre fac­ultatif les per­sonnes ex­er­çant une activ­ité luc­rat­ive in­dépend­ante qui ex­er­cent une des pro­fes­sions visées ci-des­sus mais n’em­ploi­ent pas de trav­ail­leur.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

150 RS 822.11

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

152 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

153 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Dévelop­pe­ment con­tinu de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).