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Art. 67a Activités accessoires 157
1 En plus des activités qui lui incombent en vertu de la loi, la CNA peut exercer, à titre accessoire, des activités dans les domaines suivants:
2 Les activités accessoires doivent:
3 Les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations rattachés à la CNA ou par des sociétés anonymes au sens du CO158, dont la majorité du capital et des voix sont détenus par la CNA. 4 Lorsque les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations, la CNA doit tenir un compte distinct pour chacun de ces centres. Les excédents ou les pertes seront portés à l’actif ou au passif dans une réserve séparée de la CNA. 157 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). BGE
148 V 366 (8C_141/2022) from 17. August 2022
Regeste: Art. 57 Abs. 1 UVG; Zuständigkeit des Schiedsgerichts. Die sachliche Zuständigkeit des kantonalen Schiedsgerichts nach Art. 57 Abs. 1 UVG bestimmt sich unter anderem mit Blick auf die sich in Wirklichkeit gegenüberstehenden Parteien und die Klagebegehren (E. 4.3.2 und 5). Es ist sachlich zuständig für konkrete, aus der unmittelbaren Anwendung des UVG resultierende Streitigkeiten zwischen Unfallversicherern und Leistungserbringern (E. 5.4). |