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Art. 71 Exemption d’impôts limitée 167
En dérogation à l’art. 80, al. 1, LPGA168, les assureurs ne sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux pour les montants qu’ils affectent aux réserves mathématiques, que dans la mesure où celles-ci servent exclusivement à garantir des droits fondés sur la présente loi. 167 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 12 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). |