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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 84 Compétences des organes d’exécution

1 Après avoir en­tendu l’em­ployeur et les as­surés dir­ecte­ment con­cernés, les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent or­don­ner cer­taines mesur­es vis­ant à prévenir les ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels. L’em­ployeur doit per­mettre à ces or­ganes d’ac­céder à tous les lo­c­aux et em­place­ments de trav­ail de l’en­tre­prise et les autor­iser à ef­fec­tuer des véri­fic­a­tions et à pré­lever des échan­til­lons.

2 Les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent ex­clure d’un trav­ail qui les mettrait en danger, les as­surés par­ticulière­ment ex­posés aux ac­ci­dents et mal­ad­ies pro­fes­sion­nels. Le Con­seil fédéral règle la ques­tion des in­dem­nités à vers­er aux as­surés qui, par suite de leur ex­clu­sion de l’activ­ité qu’ils ex­er­çaient précé­dem­ment, subis­sent un préju­dice con­sidér­able dans leur avance­ment et ne peuvent pas prétendre à d’autres presta­tions d’as­sur­ance.183

183 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).