Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 90 Financement des prestations de courte durée et des rentes 200

1 Pour fin­an­cer les in­dem­nités journ­alières, les frais de soins, les autres presta­tions d’as­sur­ance de courte durée et les rentes d’in­valid­ité et de sur­vivants, les as­sureurs ap­pli­quent le sys­tème de la couver­ture des be­soins.201

2 Les as­sureurs ap­pli­quent le sys­tème de la cap­it­al­isa­tion pour fin­an­cer les rentes d’in­valid­ité et de sur­vivants ain­si que les al­loc­a­tions pour im­pot­ents, dès qu’elles sont fixées. Le cap­it­al de couver­ture doit suf­fire à couv­rir tous les droits à des rentes, sans les al­loc­a­tions de renchérisse­ment.

3 Pour fin­an­cer le cap­it­al de couver­ture des rentes sup­plé­mentaire re­quis par suite d’une modi­fic­a­tion des normes compt­ables ap­prouvées par le Con­seil fédéral, les as­sureurs con­stitu­ent des pro­vi­sions. Des réserves doivent être con­stituées pour com­penser les fluc­tu­ations des ré­sultats d’ex­ploit­a­tion. Le Con­seil fédéral édicte des dir­ect­ives à cet ef­fet.

4 En cas de grand sin­istre, un fonds de com­pens­a­tion des­tiné à fin­an­cer la charge de sin­istre dé­passant le seuil du grand sin­istre au sens de l’art. 78 est créé auprès de la caisse sup­plét­ive. Ce fonds de com­pens­a­tion est al­i­menté à compt­er de l’an­née suivant sa créa­tion par un sup­plé­ment de prime par branche d’as­sur­ance. Le sup­plé­ment de prime est fixé par la caisse sup­plét­ive de sorte que tous les frais cour­ants des sin­is­tres puis­sent être couverts. Ce sup­plé­ment est per­çu par les as­sureurs désignés à l’art. 68 et géré par la caisse sup­plét­ive. Celle-ci rem­bourse aux différents as­sureurs la charge de sin­istre dé­passant le seuil en ques­tion. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

201 Voir aus­si les disp. trans. mod. 25 sept. 2015 à la fin du texte.