Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)


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Art. 90d Financement de l’adaptation des allocations pour impotent 207

Le fin­ance­ment de l’ad­apt­a­tion des al­loc­a­tions pour im­pot­ent con­séc­ut­ive à l’aug­ment­a­tion du mont­ant max­im­um du gain as­suré est régi pour l’as­sur­ance des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et non pro­fes­sion­nels par les mêmes règles que celles qui s’ap­pli­quent au fin­ance­ment des al­loc­a­tions de renchérisse­ment. Pour les as­sureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. a, et la caisse sup­plét­ive, les mod­al­ités sont réglées dans les stat­uts et dans le règle­ment de l’as­so­ci­ation con­formé­ment à l’art. 90a, al. 1.

207 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

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