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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 92 Fixation des primes 211

1 Les as­sureurs fix­ent les primes en pour-mille du gain as­suré. Celles-ci se com­posent d’une prime nette cor­res­pond­ant au risque et des sup­plé­ments de prime des­tinés aux frais ad­min­is­trat­ifs, aux frais de préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles, aux al­loc­a­tions de renchérisse­ment qui ne sont pas fin­ancées par des ex­cédents d’in­térêts et à l’al­i­ment­a­tion éven­tuelle d’un fonds de com­pens­a­tion en cas de grand sin­istre. Les as­sureurs peuvent pré­lever pour l’as­sur­ance ob­lig­atoire des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels et des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels une prime min­i­male in­dépend­ante du risque couvert; le Con­seil fédéral fixe la lim­ite supérieure des primes min­i­males.212

2 En vue de la fix­a­tion des primes pour l’as­sur­ance des ac­ci­dents pro­fes­sion­nels, les en­tre­prises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’in­térieur de ces classes, dans l’un des de­grés prévus; le classe­ment tient compte de la nature des en­tre­prises et de leurs con­di­tions pro­pres, not­am­ment du risque d’ac­ci­dents et de l’état des mesur­es de préven­tion. Les trav­ail­leurs d’une en­tre­prise peuvent être classés par groupe, dans des classes et de­grés différents.

3 En cas d’in­frac­tion aux pre­scrip­tions re­l­at­ives à la préven­tion des ac­ci­dents et des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles, les en­tre­prises peuvent en tout temps et rétro­act­ive­ment, être classées dans un de­gré de risques plus élevé.

4 Le change­ment de genre de l’en­tre­prise et la modi­fic­a­tion de ses con­di­tions pro­pres doivent être an­non­cés dans les quat­orze jours à l’as­sureur com­pétent. Si les change­ments sont im­port­ants, l’as­sureur peut mod­i­fi­er le classe­ment de l’en­tre­prise dans les classes et de­grés du tarif des primes, le cas échéant avec ef­fet rétro­ac­tif.

5 Sur la base des ex­péri­ences ac­quises en matière de risques, l’as­sureur peut, de sa propre ini­ti­at­ive ou à la de­mande de chefs d’en­tre­prises, mod­i­fi­er le classe­ment d’en­tre­prises déter­minées dans les classes et de­grés du tarif des primes, avec ef­fet au début de l’ex­er­cice compt­able.

6 En vue de la fix­a­tion des primes pour l’as­sur­ance des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels, les as­surés peuvent être ré­partis en classes de tarif. Les primes ne peuvent toute­fois être éch­el­on­nées en fonc­tion du sexe des per­sonnes as­surées.213

7 Le sup­plé­ment de prime des­tiné aux frais ad­min­is­trat­ifs doit couv­rir les dépenses or­din­aires ré­sult­ant de la pratique de l’as­sur­ance-ac­ci­dents. Le Con­seil fédéral peut fix­er les taux max­im­aux de ce sup­plé­ment. Il déter­mine le délai pour mod­i­fi­er les tarifs de primes et pour procéder à une nou­velle ré­par­ti­tion des en­tre­prises en classes et de­grés. Il édicte des dis­pos­i­tions sur le cal­cul des primes dans des cas spé­ci­aux, not­am­ment pour les as­surés fac­ultatifs et pour ceux qui sont as­surés auprès d’une caisse-mal­ad­ie re­con­nue.214

211Voir aus­si l’art. 7 de l’O du 20 sept. 1982 sur la mise en vi­gueur et l’in­tro­duc­tion de la L sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (RO 19821724).

212 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691).

213Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 1993, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 3136; FF 1993 I 757).

214 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5259; FF 2003 54435536).