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Art. 95 Primes spéciales
1 Si l’employeur n’a pas assuré ses travailleurs, n’a pas annoncé à la CNA l’ouverture de son entreprise ou, de toute autre manière, s’est dérobé à son obligation de payer les primes, la CNA ou la caisse supplétive perçoit auprès de lui, pour la durée de son omission, mais pour cinq ans au plus, des primes spéciales s’élevant au montant des primes dues. Ce montant est doublé lorsque d’une manière inexcusable, l’employeur s’est dérobé à l’obligation d’assurer ses travailleurs ou de payer les primes. En cas de récidive de la part de l’employeur, les primes spéciales peuvent être d’un montant de trois à dix fois celui des primes dues. Lorsque le montant des primes spéciales s’élève au montant simple des primes dues, des intérêts moratoires sont perçus. L’employeur ne peut déduire les primes spéciales du salaire des travailleurs. 1bis L’employeur qui occupe exclusivement des travailleurs dont la rémunération est de minime importance au sens de l’art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants217 n’est tenu de payer des primes spéciales qu’en cas d’accidents assurés. L’al. 1, 2e et 3e phrases, n’est pas applicable.218 2 La CNA et la caisse supplétive se renseignent mutuellement sur les décisions concernant les primes spéciales. 218 Introduit par l’annexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371). |