Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 95 Primes spéciales

1 Si l’em­ployeur n’a pas as­suré ses trav­ail­leurs, n’a pas an­non­cé à la CNA l’ouver­ture de son en­tre­prise ou, de toute autre man­ière, s’est dérobé à son ob­lig­a­tion de pay­er les primes, la CNA ou la caisse sup­plét­ive per­çoit auprès de lui, pour la durée de son omis­sion, mais pour cinq ans au plus, des primes spé­ciales s’él­evant au mont­ant des primes dues. Ce mont­ant est doublé lor­sque d’une man­ière in­ex­cus­able, l’em­ployeur s’est dérobé à l’ob­lig­a­tion d’as­surer ses trav­ail­leurs ou de pay­er les primes. En cas de ré­cidive de la part de l’em­ployeur, les primes spé­ciales peuvent être d’un mont­ant de trois à dix fois ce­lui des primes dues. Lor­sque le mont­ant des primes spé­ciales s’élève au mont­ant simple des primes dues, des in­térêts moratoires sont per­çus. L’em­ployeur ne peut dé­duire les primes spé­ciales du salaire des trav­ail­leurs.

1bis L’em­ployeur qui oc­cupe ex­clus­ive­ment des trav­ail­leurs dont la rémun­éra­tion est de minime im­port­ance au sens de l’art. 14, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants217 n’est tenu de pay­er des primes spé­ciales qu’en cas d’ac­ci­dents as­surés. L’al. 1, 2e et 3e phrases, n’est pas ap­plic­able.218

2 La CNA et la caisse sup­plét­ive se ren­sei­gnent mu­tuelle­ment sur les dé­cisions con­cernant les primes spé­ciales.

217 RS 831.10

218 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden