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Loi fédérale
sur l’assurance-accidents
(LAA)

Art. 97 Communication de données 225

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, les or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ap­plic­a­tion peuvent com­mu­niquer des don­nées, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA226:

a.
à d’autres or­ganes char­gés d’ap­pli­quer la présente loi ou d’en con­trôler ou sur­veiller l’ex­écu­tion, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signe la présente loi;
b.
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, lor­sque, en dérog­a­tion à l’art. 32, al. 2, LP­GA, l’ob­lig­a­tion de les com­mu­niquer ré­sulte d’une loi fédérale;
bbis.227
aux or­ganes d’une autre as­sur­ance so­ciale, en vue d’at­tribuer ou de véri­fi­er le numéro AVS;
c.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’im­pôt à la source, con­formé­ment aux art. 88 et 100 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect228 et aux dis­pos­i­tions can­tonales cor­res­pond­antes;
d.
aux autor­ités char­gées d’ap­pli­quer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir229, con­formé­ment à l’art. 24 de ladite loi;
e.
aux or­ganes de la stat­istique fédérale, con­formé­ment à la loi du 9 oc­tobre 1992 sur la stat­istique fédérale230;
f.
aux or­ganes d’ex­écu­tion de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la sé­cur­ité d’in­stall­a­tions et d’ap­par­eils tech­niques231, de la loi du 21 mars 1969 sur les tox­iques232, de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement233 et de l’or­don­nance du 22 juin 1994 sur la ra­diopro­tec­tion234, lor­sque les don­nées sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches que leur as­signent ces act­es lé­gis­latifs;
g.
à l’in­sti­tu­tion char­gée, en vertu de l’art. 88, al. 1, de promouvoir la préven­tion des ac­ci­dents non pro­fes­sion­nels, lor­squ’elles sont né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche;
h.
aux autor­ités d’in­struc­tion pénale, lor­squ’il s’agit de dénon­cer ou de prévenir un crime;
hbis.235
au Ser­vice de ren­sei­gne­ment de la Con­fédéra­tion (SRC) ou aux or­ganes de sûreté des can­tons à son in­ten­tion, lor­squ’il ex­iste une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure au sens de l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le ren­sei­gne­ment236;
i.
dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée:
1.
aux autor­ités com­pétentes en matière d’aide so­ciale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour fix­er ou mod­i­fi­er des presta­tions, en ex­i­ger la resti­tu­tion ou prévenir des verse­ments in­dus;
2.
aux tribunaux civils, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ré­gler un lit­ige rel­ev­ant du droit de la fa­mille ou des suc­ces­sions;
3.
aux tribunaux pénaux et aux or­ganes d’in­struc­tion pénale, lor­squ’elles leur sont né­ces­saires pour ét­ab­lir les faits en cas de crime ou de délit;
4.
aux of­fices des pour­suites, con­formé­ment aux art. 91, 163 et 222 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite;
5.237
aux autor­ités de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte visées à l’art. 448, al. 4, CC238.
6.239

1bis Les don­nées né­ces­saires à la lutte contre le trav­ail au noir peuvent être com­mu­niquées con­formé­ment aux art. 11 et 12 de la loi du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir240.241

2 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, des don­nées peuvent égale­ment être com­mu­niquées à l’autor­ité fisc­ale com­pétente dans le cadre de la procé­dure de déclar­a­tion prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 oc­tobre 1965 sur l’im­pôt an­ti­cipé242.

3 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, des don­nées per­son­nelles se rap­port­ant à un ac­ci­dent ou à une mal­ad­ie pro­fes­sion­nelle peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être com­mu­niquées à des tiers lor­squ’il s’agit d’écarter un danger pour la vie ou la santé. Les in­térêts privés pré­pondérants doivent être sauve­gardés.

4 En dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, les don­nées d’in­térêt général qui se rap­portent à l’ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être pub­liées. L’an­onymat des as­surés doit être garanti.

5 Les mé­de­cins auxquels il est fait ap­pel en tant que spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail sont tenus au secret médic­al. Ils peuvent toute­fois, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA, com­mu­niquer à l’em­ployeur et aux or­ganes visés à l’art. 85, al. 1, les con­clu­sions re­l­at­ives à l’aptitude d’un trav­ail­leur à ex­écuter cer­tains travaux, à con­di­tion que la santé et la sé­cur­ité de ce­lui-ci ou des autres trav­ail­leurs con­stitu­ent un in­térêt pré­pondérant et que son con­sente­ment ne puisse être ob­tenu. Le trav­ail­leur doit dans tous les cas être in­formé.

6 Dans les autres cas, des don­nées peuvent être com­mu­niquées à des tiers, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA:

a.
s’agis­sant de don­nées non per­son­nelles, lor­squ’un in­térêt pré­pondérant le jus­ti­fie;
b.
s’agis­sant de don­nées per­son­nelles, lor­sque la per­sonne con­cernée y a, en l’es­pèce, con­senti par écrit ou, s’il n’est pas pos­sible d’ob­tenir son con­sente­ment, lor­sque les cir­con­stances per­mettent de présumer qu’il en va de l’in­térêt de l’as­suré.

7 Seules les don­nées né­ces­saires au but recher­ché peuvent être com­mu­niquées.

8 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la com­mu­nic­a­tion et l’in­form­a­tion de la per­sonne con­cernée.

9 Les don­nées sont com­mu­niquées en prin­cipe par écrit et gra­tu­ite­ment. Le Con­seil fédéral peut pré­voir la per­cep­tion d’émolu­ments pour les cas né­ces­sit­ant des travaux par­ticulière­ment im­port­ants.

10 Si un trav­ail­leur révèle con­fid­en­ti­elle­ment aux or­ganes visés à l’art. 85, al. 1, ou aux spé­cial­istes de la sé­cur­ité au trav­ail des faits ay­ant trait à l’en­tre­prise ou à des per­sonnes, son iden­tité doit égale­ment être tenue secrète à l’égard de l’em­ployeur.

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

226 RS 830.1

227 In­troduite par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 23 juin 2006 (Nou­veau numéro d’as­suré AVS), en vi­gueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515).

228 RS 642.11

229 RS 661

230 RS 431.01

231 [RO 1977 2370, 1995 2766, 2006 2197an­nexe ch. 97. RO 2010 2573art. 20 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la L du 12 juin 2009 sur la sé­cur­ité des produits (RS 930.11).

232 [RO 1972 435, 1977 2249ch. I 541, 1982 1676an­nexe ch. 10, 1984 1122art. 66 ch. 4, 1985 660ch. I 41, 1991 362ch. II 403, 1997 1155an­nexe ch. 4, 1998 3033an­nexe ch. 7. RO 2004 4763an­nexe ch. I, 2005 2293]. Voir ac­tuelle­ment la L du 15 déc. 2000 sur les produits chimiques (RS 813.1).

233 RS 814.01

234 RS 814.501

235 In­troduite par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

236 RS 121

237 In­troduit par l’an­nexe ch. 29 de la LF du 19 déc. 2008 (Pro­tec­tion de l’adulte, droit des per­sonnes et droit de la fi­li­ation), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635).

238 RS 210

239 In­troduit par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473 2010 7147). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 18 de la LF du 25 sept. 2015 sur le ren­sei­gne­ment, avec ef­fet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

240 RS 822.41

241 In­troduit par l’an­nexe ch. 7 de la L du 17 juin 2005 sur le trav­ail au noir, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 359; FF 2002 3371).

242 RS 642.21