Loi fédérale
sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale
(Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF)

du 28 septembre 2012 (Etat le 1 novembre 2019)er


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Art. 22e Renseignements transmis spontanément de l’étranger

1 L’AFC trans­met les ren­sei­gne­ments que d’autres États lui ont trans­mis spon­tané­ment aux autor­ités fisc­ales in­téressées aux fins de l’ap­plic­a­tion et de l’ex­écu­tion du droit fisc­al suisse. Elle rap­pelle à ces autor­ités les re­stric­tions à l’util­isa­tion des ren­sei­gne­ments trans­mis et l’ob­lig­a­tion de main­tenir le secret prévues par les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive de la con­ven­tion ap­plic­able.

2 Lor­sque la con­ven­tion ap­plic­able l’y autor­ise et que le droit suisse le pré­voit, l’AFC trans­met les ren­sei­gne­ments trans­mis spon­tané­ment par un État étranger à d’autres autor­ités suisses pour lesquelles ces ren­sei­gne­ments présen­tent un in­térêt. Le cas échéant, elle de­mande le con­sente­ment de l’autor­ité com­pétente de l’État qui lui a trans­mis les ren­sei­gne­ments.

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