Loi fédérale
sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale
(Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF)

du 28 septembre 2012 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 13 Mesures de contrainte

1 Des mesur­es de con­trainte peuvent être or­don­nées dans les cas suivants:

a.
le droit suisse pré­voit l’ex­écu­tion de tell­es mesur­es;
b.
la re­mise de ren­sei­gne­ments au sens de l’art. 8, al. 2, est exigée.

2 L’AFC peut mettre en oeuvre unique­ment les mesur­es de con­trainte suivantes aux fins d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments:

a.
la per­quis­i­tion de lo­c­aux ou d’ob­jets ain­si que de doc­u­ments sur papi­er ou sur d’autres sup­ports d’im­ages ou de don­nées;
b.
le séquestre d’ob­jets et de doc­u­ments sur papi­er ou sur d’autres sup­ports d’im­ages ou de don­nées;
c.
la déliv­rance d’un man­dat d’amen­er à la po­lice contre des té­moins régulière­ment cités.

3 Les mesur­es de con­trainte doivent être or­don­nées par le dir­ec­teur de l’AFC ou par la per­sonne lé­git­imée à le re­présenter.

4 S’il y a péril en la de­meure et qu’une mesure de con­trainte ne peut être or­don­née à temps, la per­sonne char­gée d’ob­tenir des ren­sei­gne­ments peut elle-même mettre en œuvre une telle mesure. Celle-ci n’est val­able que si elle est ap­prouvée dans un délai de trois jours ouv­rables par le dir­ec­teur de l’AFC ou par la per­sonne lé­git­imée à le re­présenter.

5 Les autor­ités de po­lice can­tonales et com­mun­ales et les autres autor­ités con­cernées as­sist­ent l’AFC dans l’ex­écu­tion des mesur­es de con­trainte.

6 Les ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales con­cernées peuvent par­ti­ciper à l’ex­écu­tion des mesur­es de con­trainte.

7 Au sur­plus, les art. 42 et 45 à 50, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if27 sont ap­plic­ables.

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