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Loi fédérale
sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale
(Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF)

du 28 septembre 2012 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir

1 L’AFC in­forme la per­sonne con­cernée des parties es­sen­ti­elles de la de­mande.28

2 Elle in­forme de la procé­dure d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive les autres per­sonnes dont elle peut sup­poser, sur la base du dossier, qu’elles sont ha­bil­itées à re­courir en vertu de l’art. 19, al. 2.29

3 Lor­squ’une per­sonne visée à l’al. 1 ou 2 (per­sonne ha­bil­itée à re­courir) est dom­i­ciliée à l’étranger, l’AFC in­vite le déten­teur des ren­sei­gne­ments à faire désign­er par cette per­sonne un re­présent­ant en Suisse autor­isé à re­ce­voir des no­ti­fic­a­tions. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

4 L’AFC peut in­form­er dir­ecte­ment la per­sonne ha­bil­itée à re­courir dom­i­ciliée à l’étranger, pour autant que:

a.
la no­ti­fic­a­tion par voie postale de doc­u­ments à des­tin­a­tion du pays con­cerné soit ad­mise, ou que
b.
l’autor­ité re­quérante y con­sente ex­pressé­ment dans le cas par­ticuli­er.30

5 Lor­squ’une per­sonne ha­bil­itée à re­courir ne peut être con­tactée, l’AFC l’in­forme de la procé­dure d’as­sist­ance ad­min­is­trat­ive par l’in­ter­mé­di­aire de l’autor­ité re­quérante ou par pub­lic­a­tion dans la Feuille fédérale. Elle in­vite la per­sonne ha­bil­itée à re­courir à désign­er en Suisse un re­présent­ant autor­isé à re­ce­voir des no­ti­fic­a­tions. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2309; FF 2013 7501).

30 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).

31 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe de l’AF du 18 déc. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5059; FF 2015 5121).