Loi fédérale
sur l’assistance administrative internationale en matière fiscale
(Loi sur l’assistance administrative fiscale, LAAF)

du 28 septembre 2012 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 22a Principes

1 Le Con­seil fédéral règle le dé­tail des ob­lig­a­tions dé­coulant de l’échange spon­tané de ren­sei­gne­ments. À cet ef­fet, il se fonde sur les normes in­ter­na­tionales et la pratique d’autres États.

2 L’AFC et les ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales prennent les mesur­es né­ces­saires à l’iden­ti­fic­a­tion des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à un échange spon­tané de ren­sei­gne­ments.

3 Les ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales re­mettent à l’AFC, de leur propre ini­ti­at­ive et dans les délais, les ren­sei­gne­ments des­tinés à être trans­mis aux autor­ités com­pétentes étrangères.

4 L’AFC ex­am­ine ces ren­sei­gne­ments et dé­cide lesquels seront trans­mis.

5 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) peut édicter des dir­ect­ives; il peut not­am­ment pre­scri­re aux ad­min­is­tra­tions fisc­ales can­tonales l’util­isa­tion de for­mu­laires par­ticuli­ers et ex­i­ger que cer­tains for­mu­laires soi­ent trans­mis sous forme élec­tro­nique unique­ment.

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