Loi fédérale
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Art. 22a Principes
1 Le Conseil fédéral règle le détail des obligations découlant de l’échange spontané de renseignements. À cet effet, il se fonde sur les normes internationales et la pratique d’autres États. 2 L’AFC et les administrations fiscales cantonales prennent les mesures nécessaires à l’identification des cas dans lesquels il y a lieu de procéder à un échange spontané de renseignements. 3 Les administrations fiscales cantonales remettent à l’AFC, de leur propre initiative et dans les délais, les renseignements destinés à être transmis aux autorités compétentes étrangères. 4 L’AFC examine ces renseignements et décide lesquels seront transmis. 5 Le Département fédéral des finances (DFF) peut édicter des directives; il peut notamment prescrire aux administrations fiscales cantonales l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement. |