Loi fédérale
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Art. 22e Renseignements transmis spontanément de l’étranger
1 L’AFC transmet les renseignements que d’autres États lui ont transmis spontanément aux autorités fiscales intéressées aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse. Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative de la convention applicable. 2 Lorsque la convention applicable l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, l’AFC transmet les renseignements transmis spontanément par un État étranger à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande le consentement de l’autorité compétente de l’État qui lui a transmis les renseignements. |