Loi fédérale
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Art. 22g Système d’information
1 L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles, y compris celles relatives à des poursuites et à des sanctions administratives ou pénales en matière fiscale qu’elle a reçues en vertu des conventions applicables et de la présente loi. 2 Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des personnes spécialisées contrôlées par l’AFC sont habilités à traiter les données. 3 Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent en vertu des conventions applicables et de la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:
3bis L’AFC peut accorder aux autorités fiscales suisses auxquelles elle livre des renseignements transmis spontanément depuis l’étranger un accès en ligne aux données du système d’information qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.52 4 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne:
52 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, en vigueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277). |