Loi fédérale
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Art. 22h Obligation de garder le secret
1 Toute personne chargée de l’exécution d’une convention applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue, à l’égard d’autres services officiels et de particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité. 2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
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